Article R324-4-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des relations entre le public et l'administration)
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Le montant total des coûts prévus au deuxième alinéa de l'article L. 324-1 est apprécié sur la base de la moyenne de ces coûts calculée sur les trois derniers exercices budgétaires ou comptables.