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Article R4126-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R4126-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Le ministre de la défense met à disposition de chaque association professionnelle nationale de militaires représentative un local permanent, comportant les équipements indispensables à l'exercice de son activité.