I.-Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat comprend, outre les représentants de l'administration, vingt membres désignés par les organisations syndicales de fonctionnaires appelées à siéger au sein de cette instance.
Ces sièges sont répartis entre les organisations syndicales à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne des voix obtenues par chaque organisation syndicale lors des dernières élections pour la désignation de représentants du personnel :
1° Aux comités techniques ministériels ;
2° Aux comités techniques des établissements publics non pris en compte pour la composition des comités techniques ministériels ;
3° Aux comités techniques des autorités administratives indépendantes ;
4° Aux comités techniques du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes, de la grande chancellerie de la Légion d'honneur, de l'Institut de France, de l'Académie française, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, de l'Académie des sciences, de l'Académie des beaux-arts, de l'Académie des sciences morales et politiques, de l'Académie nationale de médecine, de l'Office national des forêts et du Conseil économique, social et environnemental ;
5° Au comité technique national de La Poste, au regard des seuls suffrages des fonctionnaires et agents de droit public ;
6° A la commission permanente de la Caisse des dépôts et consignations chargée d'examiner les questions ou projets intéressant les fonctionnaires, les agents de droit public et les agents ayant conservé le bénéfice des droits et garanties prévus au statut de la Caisse nationale de sécurité sociale dans les mines ;
7° Aux commissions administratives paritaires de la Monnaie de Paris, de France Telecom et de l'IFREMER ;
8° Au comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat mentionné à l'article L. 914-1-2 du code de l'éducation et au comité consultatif ministériel des personnels enseignants et de documentation mentionné à l'article L. 813-8-1 du code rural et de la pêche maritime, au regard des seuls suffrages des fonctionnaires et agents de droit public ;
9° Aux commissions paritaires nationales compétentes pour les agents publics de Pôle emploi.
La proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe fixée par l'article 53 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique pour les membres désignés par les organisations syndicales de fonctionnaires s'applique aux représentants titulaires et suppléants. Elle est appréciée pour la délégation appelée à siéger, d'une part, en assemblée plénière et, d'autre part, dans chacune des formations spécialisées.
II.-Sont membres de droit du Conseil supérieur, sans pouvoir prendre part aux votes, le directeur général de l'administration et de la fonction publique, un membre du Conseil d'Etat ayant au moins rang de conseiller d'Etat et un membre de la Cour des comptes ayant au moins rang de conseiller maître désignés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
III.-Lors de chaque réunion, le président est assisté par des représentants de l'administration en tant qu'ils sont particulièrement concernés par les questions à l'ordre du jour, sans qu'ils prennent part au vote.