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Article R4126-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R4126-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Le nombre de sièges attribués, au sein du Conseil supérieur de la fonction militaire, aux associations nationales professionnelles de militaires mentionnées à l'article R. 4126-7 est fixé par le ministre de la défense, dans la limite du nombre maximum défini à l'article R. 4124-2. Le nombre de sièges et la répartition de ceux-ci entre ces associations sont fixés par le ministre de la défense en fonction du nombre de celles-ci et des effectifs respectifs de leurs adhérents.