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Article R1434-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1434-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


La convention, d'une durée de cinq ans, est signée par le directeur général de l'agence régionale de santé et le représentant, à l'échelon régional, de chacun des régimes d'assurance maladie.

Elle peut faire l'objet d'avenants conclus dans les mêmes conditions.