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Article R824-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R824-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)

Le président convoque les membres du collège, hors les membres de la formation restreinte, afin de délibérer au vu du rapport final du rapporteur général.

Le rapporteur général ou l'enquêteur en charge de cette procédure est entendu si le collège l'estime nécessaire.

Le collège délibère à la majorité des voix des membres présents. S'il décide de poursuivre, il désigne la formation compétente en application de l'article L. 824-8.