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Article R824-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R824-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Lorsque le collège, dans la formation mentionnée à l'article précédent, considère que les faits sont susceptibles de justifier l'engagement d'une procédure de sanction, la lettre de notification des griefs mentionnée à l'article L. 824-8 informe la personne poursuivie qu'elle peut prendre connaissance du dossier et obtenir copie des pièces, le cas échéant par voie électronique, et qu'elle peut se faire assister par le conseil de son choix.

La lettre de notification mentionne le délai dont dispose la personne poursuivie pour transmettre au rapporteur général ses observations écrites sur ces griefs. Ce délai ne peut être inférieur à un mois à compter de la réception de la lettre de notification des griefs.

La lettre indique également que l'intéressé est tenu de communiquer au Haut conseil toute nouvelle adresse à laquelle les notifications devront lui être faites.