Lorsque le Haut conseil est saisi par le rapporteur général du rapport d'enquête mentionné à l'article L. 824-8, son président convoque les membres du collège, hors les membres de la formation restreinte, afin de délibérer sur les suites à donner au rapport.
Le rapporteur général ou l'enquêteur en charge du dossier est entendu si le collège l'estime nécessaire.
Le collège délibère à la majorité des voix des membres présents.