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Article R1434-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1434-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Le projet régional de santé est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis, dans le champ de leurs compétences respectives :

1° De la conférence régionale de la santé et de l'autonomie ;

2° Des conseils départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie prévus à l'article L. 149-1 du code de l'action sociale et des familles ;

3° Du préfet de région ;

4° Des collectivités territoriales de la région.

Le conseil de surveillance de l'agence régionale de santé donne un avis sur le projet régional de santé.

II.-Le délai pour rendre l'avis est de trois mois pour la révision à cinq ans prévue au 2° de l'article L. 1434-2 et de deux mois pour les autres révisions. A défaut d'avis émis dans ces délais à compter de la publication de l'avis de consultation sous forme électronique au recueil des actes administratifs de la préfecture de région, l'avis est réputé rendu.