Les listes de candidats peuvent, dans les limites et les conditions fixées par l'article 34 du décret du 27 mai 1999 susvisé et par le présent arrêté, obtenir le remboursement des frais de propagande. Ce remboursement constitue une dépense obligatoire pour les chambres de métiers et de l'artisanat de région, les chambres régionales de métiers et de l'artisanat et les chambres de métiers et de l'artisanat départementales et interdépartementales dans les conditions visées à l'article 7 du présent arrêté.
Donnent lieu à remboursement, dans la limite de tarifs maxima fixés par arrêté préfectoral, le coût du papier nécessaire à la confection des bulletins de vote, des circulaires et des affiches électorales dont les caractéristiques et le nombre sont fixés par le présent arrêté, ainsi que les frais d'impression et les frais d'affichage de ces documents. Toutefois, la somme remboursée pour les travaux d'impression des bulletins de vote ne peut excéder celle résultant de l'application, au nombre des documents effectivement remis à la commission d'organisation des élections, des tarifs d'impression fixés par arrêté préfectoral, à l'exclusion de tous travaux de photogravure, dans la limite des frais réellement exposés par les listes de candidats.