La commission d'organisation des élections, instituée par l'article 25 du décret susvisé, est chargée d'expédier aux électeurs le matériel de vote avec les documents de propagande et la notice explicative prévus à l'article 28 du même décret.
La commission n'assure pas l'expédition du matériel de vote ne répondant pas aux dispositions du présent arrêté.