Articles

Article R1434-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1434-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'assemblée plénière du conseil territorial de santé établit un règlement intérieur.

Le règlement intérieur :

1° Fixe les modalités de convocation et d'établissement des ordres du jour et les règles de quorum applicables au conseil territorial ;

2° Fixe la composition du bureau ;

3° Précise la composition et les modalités de l'élection des membres de la formation spécifique et de la commission spécialisée mentionnées à l'article R. 1434-36.

Le secrétariat du conseil est assuré par l'agence régionale de santé, selon des modalités définies par le directeur général de l'agence et reprises dans le règlement intérieur.

Les fonctions de membre du conseil territorial de santé sont exercées à titre gratuit. Les frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.