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Article R123-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R123-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Le centre de formalités des entreprises compétent, saisi du dossier complet conformément aux dispositions de l'article R. 123-7, transmet le jour même aux organismes destinataires, et le cas échéant aux autorités habilitées à délivrer les autorisations, les informations et pièces les concernant.