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Article R821-74 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R821-74 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou, lorsque les contrôles sont mis en œuvre par le Haut conseil en application de l'article L. 821-9, le directeur général du Haut conseil, conserve copie des pièces et documents pendant une durée de six ans dans des conditions permettant d'assurer le maintien de leur confidentialité. A l'issue de ce délai, il est procédé à leur destruction.