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Article R821-73 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R821-73 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


Le contrôleur communique au commissaire aux comptes un pré-rapport exposant les opérations de contrôle réalisées et leurs résultats afin que celui-ci présente ses observations dans un délai d'un mois.

Il établit ensuite un rapport définitif qui expose les principales conclusions du contrôle et les observations du commissaire aux comptes.

Le cas échéant, les recommandations formulées par le Haut conseil sont notifiées au commissaire aux comptes par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de la date de sa réception. Le commissaire aux comptes donne suite aux recommandations dans le délai fixé par celles-ci.