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Article R1434-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1434-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le directeur général de l'agence régionale de santé est informé par le représentant désigné par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie mentionné à l'article L. 182-2-1-1 du code de la sécurité sociale des actions de gestion du risque et d'efficience du système de soins qui ne sont pas inscrites au plan pluriannuel régional de gestion du risque et d'efficience du système de soins.