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Article R1434-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1434-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La convention mentionnée à l'article L. 182-2-1-1 du code de la sécurité sociale peut prévoir des actions régionales complémentaires spécifiques dont elle définit les modalités de mise en œuvre.