Articles

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2016-1027 du 27 juillet 2016 relatif à l'expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2016-1027 du 27 juillet 2016 relatif à l'expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée)


L'Etat contribue au financement de la contribution au développement de l'emploi versée aux entreprises conventionnées à hauteur d'un montant égal au minimum à 53 % et au maximum à 101 % du montant brut horaire du salaire minimum de croissance, appliqué au nombre prévisionnel d'équivalents temps plein correspondant aux personnes mentionnées à l'article 2 de la loi du 29 février 2016 susvisée embauchées par ces entreprises, dans la limite des crédits disponibles. Ce taux est fixé annuellement par arrêté des ministres en charge de l'emploi et du budget.
Les autres personnes morales mentionnées à l'article 5 de la loi du 29 février 2016 susvisée peuvent compléter ce montant selon des modalités précisées dans les conventions mentionnées à cet article.