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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2016-1027 du 27 juillet 2016 relatif à l'expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2016-1027 du 27 juillet 2016 relatif à l'expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée)


Le remboursement à l'employeur d'une fraction des indemnités de licenciement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 6 de la loi du 29 février 2016 susvisée, intervient sur décision de l'association gestionnaire du fonds d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée et après réception d'un justificatif du montant versé par l'employeur aux salariés licenciés.