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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2016-1027 du 27 juillet 2016 relatif à l'expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2016-1027 du 27 juillet 2016 relatif à l'expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée)


Le montant de la contribution au développement de l'emploi est fixé en proportion du salaire minimum de croissance. Il ne peut excéder 113 % de son montant brut par heure travaillée, dans la limite de la durée légale hebdomadaire du travail.
Ce montant peut être modulé dans la convention prévue à l'article 17 par décision de l'association gestionnaire du fonds d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée en fonction :
1° Des caractéristiques socio-économiques du territoire ;
2° Du type d'activités exercées par les personnes embauchées dans le cadre de l'expérimentation ;
3° De la part que prennent les recettes de l'entreprise résultant de la vente de biens et services dans la couverture des charges liées à ces activités.