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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2016-1027 du 27 juillet 2016 relatif à l'expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2016-1027 du 27 juillet 2016 relatif à l'expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée)


Le comité local est chargé de piloter l'expérimentation dans le territoire habilité, d'en suivre le déploiement et de collecter toutes les données nécessaires au fonds pour assurer le suivi et établir le bilan de l'expérimentation.
A ce titre, il est chargé de :
1° Coordonner l'action des acteurs locaux participant à l'expérimentation ;
2° Etablir un état de la situation socio-économique du territoire en termes de chômage de longue durée et d'activités économiques existantes ;
3° Informer et accueillir l'ensemble des demandeurs d'emploi de longue durée volontaires ;
4° Déterminer, en lien avec Pôle emploi, la liste des demandeurs d'emploi mentionnés à l'article 2 de la loi du 29 février 2016 susvisée volontaires pour participer à l'expérimentation, et identifier leurs compétences ainsi que leurs projets professionnels ;
5° Organiser, avec Pôle emploi, les modalités d'accompagnement des demandeurs d'emploi participant à l'expérimentation et identifier leurs besoins de formation ;
6° Recenser les activités répondant à des besoins non satisfaits, adaptées aux compétences des demandeurs d'emploi participant à l'expérimentation, non concurrentes des activités économiques existantes et ne se substituant pas aux emplois privés ou publics déjà présents sur le territoire ;
7° Elaborer le programme d'actions mentionné au II de l'article 3 de la loi du 29 février 2016 susvisée ;
8° Assurer le suivi de la mise en œuvre de l'expérimentation et de ses résultats.
Il communique au comité scientifique mentionné à l'article 23 toutes les informations nécessaires à l'évaluation et à l'association gestionnaire du fonds les informations nécessaires à la réalisation du bilan de l'expérimentation.