Par dérogation aux articles 2 à 10 et 14 et conformément aux règles sanitaires imposées par les arrêtés du 10 août 2004 et du 3 avril 2014 susvisés, les détenteurs des exploitations commerciales d'autres oiseaux captifs appliquent à minima les mesures de biosécurité suivantes :
-toutes les mesures sont prises pour éviter les contacts des clients avec les volières et pour limiter l'accès des volières aux rongeurs, aux insectes et autres nuisibles ;
-l'approvisionnement en aliments et en eau de boisson est protégé d'un accès par les oiseaux sauvages ;
-la litière neuve est protégée et entreposée à l'abri de l'humidité et de toute contamination, sans contact possible avec des cadavres ;
-en cas de mortalité anormale, le détenteur contacte un vétérinaire pour une visite clinique de l'exploitation à ses frais, sans préjudice des règles de police sanitaire prévues en cas de suspicion d'influenza aviaire validée par le directeur départemental en charge de la protection des populations ;
-les cadavres sont isolés et protégés avant leur enlèvement et, le cas échéant, avant présentation au vétérinaire.