Article R821-9-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article R821-9-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)
En cas de manquement grave aux règles d'incompatibilité, le membre du Haut conseil en cause est invité à présenter ses observations. Le Haut conseil informe sans délai le garde des sceaux, ministre de la justice, qui peut proposer à l'autorité de nomination de révoquer l'intéressé après une procédure contradictoire.