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Article R123-30-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R123-30-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)

Les déclarations d'inscription et les demandes d'autorisation ou déclarations préalables à l'exercice de l'activité sont présentées au centre compétent en application des articles R. 123-30-3 et R. 123-30-4. Si plusieurs centres se trouvent compétents, les déclarations et les demandes d'autorisation ou déclarations préalables sont présentées à l'un d'eux au choix du déclarant, le centre choisi étant tenu d'accepter le dossier.