I.-Service de santé des armées.
Les commandants de formation administrative reçoivent délégation de pouvoirs, dans les conditions définies à l'article 1er concernant :
1° La souscription du contrat d'engagement des élèves médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des écoles du service de santé des armées prévu à l'article 7 du décret susvisé ;
2° La souscription du contrat d'engagement des élèves sous-officiers du service de santé des armées, prévu à l'article 7 du même décret ;
3° La souscription du contrat d'engagement des élèves officiers sous contrat et des militaires rattachés à un corps de militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, au regard de l'autorisation prévue à l'article 7 du même décret, délivrée par la direction centrale du service de santé des armées ;
4° Le renouvellement de ce contrat, au regard de l'autorisation prévue à l'article 7 du même décret, délivrée par la direction centrale du service de santé des armées.
II.-Service des essences des armées.
Les commandants de formation administrative du service des essences des armées reçoivent délégation de pouvoirs, dans les conditions définies à l'article 1er ci-dessus, concernant :
1° Les nominations et promotions dans les grades de brigadier et brigadier-chef prévues à l'article 3 du même décret ;
2° L'autorisation et la souscription du contrat d'engagement prévu à l'article 7 du même décret ;
3° Le renouvellement de la période probatoire dans les conditions fixées par l'article 8 du même décret ;
4° La dénonciation par l'autorité militaire du contrat d'engagement d'un militaire du rang pendant la période probatoire prévue à l'article 8 du même décret ;
5° Le renouvellement ou le non-renouvellement du contrat d'engagement d'un militaire du rang prévu à l'article 19 du même décret selon les conditions fixées par directives de la direction centrale du service des essences des armées.
III.-Service du commissariat des armées.
Les commandants de formation administrative du service du commissariat des armées reçoivent délégation de pouvoirs, dans les conditions définies à l'article 1er ci-dessus, concernant :
1° La souscription du contrat d'engagement des élèves commissaires de carrière et des élèves commissaires sous contrat prévu à l'article 7 du même décret ;
2° La souscription et le renouvellement du contrat d'engagement des maîtres ouvriers des armées prévu à l'article 7 du même décret.
IV.-Groupements de soutien de base de défense.
Les chefs de groupement de soutien de base de défense reçoivent délégation de pouvoirs, dans les conditions définies à l'article 1er ci-dessus, au regard de l'autorisation prévue à l'article 7 du même décret, délivrée par l'armée ou la formation rattachée concernée, concernant :
1° La souscription du contrat d'engagement prévu à l'article 7 du même décret ;
2° Le renouvellement de ce contrat, excepté pour le personnel militaire de la marine et de l'armée de l'air.