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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 février 2015 portant délégation de pouvoirs du ministre de la défense en matière de décisions individuelles concernant les militaires engagés)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 février 2015 portant délégation de pouvoirs du ministre de la défense en matière de décisions individuelles concernant les militaires engagés)

I.-Service de santé des armées.

Les commandants de formation administrative reçoivent délégation de pouvoirs, dans les conditions définies à l'article 1er concernant :

1° La souscription du contrat d'engagement des élèves médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des écoles du service de santé des armées prévu à l'article 7 du décret susvisé ;

2° La souscription du contrat d'engagement des élèves sous-officiers du service de santé des armées, prévu à l'article 7 du même décret ;

3° La souscription du contrat d'engagement des élèves officiers sous contrat et des militaires rattachés à un corps de militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, au regard de l'autorisation prévue à l'article 7 du même décret, délivrée par la direction centrale du service de santé des armées ;

4° Le renouvellement de ce contrat, au regard de l'autorisation prévue à l'article 7 du même décret, délivrée par la direction centrale du service de santé des armées.

II.-Service des essences des armées.

Les commandants de formation administrative du service des essences des armées reçoivent délégation de pouvoirs, dans les conditions définies à l'article 1er ci-dessus, concernant :

1° Les nominations et promotions dans les grades de brigadier et brigadier-chef prévues à l'article 3 du même décret ;

2° L'autorisation et la souscription du contrat d'engagement prévu à l'article 7 du même décret ;

3° Le renouvellement de la période probatoire dans les conditions fixées par l'article 8 du même décret ;

4° La dénonciation par l'autorité militaire du contrat d'engagement d'un militaire du rang pendant la période probatoire prévue à l'article 8 du même décret ;

5° Le renouvellement ou le non-renouvellement du contrat d'engagement d'un militaire du rang prévu à l'article 19 du même décret selon les conditions fixées par directives de la direction centrale du service des essences des armées.

III.-Service du commissariat des armées.

Les commandants de formation administrative du service du commissariat des armées reçoivent délégation de pouvoirs, dans les conditions définies à l'article 1er ci-dessus, concernant :

1° La souscription du contrat d'engagement des élèves commissaires de carrière et des élèves commissaires sous contrat prévu à l'article 7 du même décret ;

2° La souscription et le renouvellement du contrat d'engagement des maîtres ouvriers des armées prévu à l'article 7 du même décret.

IV.-Groupements de soutien de base de défense.

Les chefs de groupement de soutien de base de défense reçoivent délégation de pouvoirs, dans les conditions définies à l'article 1er ci-dessus, au regard de l'autorisation prévue à l'article 7 du même décret, délivrée par l'armée ou la formation rattachée concernée, concernant :

1° La souscription du contrat d'engagement prévu à l'article 7 du même décret ;

2° Le renouvellement de ce contrat, excepté pour le personnel militaire de la marine et de l'armée de l'air.