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Article 341-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 341-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Conformité.

1. Les équipements doivent répondre aux exigences de la norme EN 60945 (2002) (1).

2. Les écrans affichent les cartes sur 9,7 pouces de diagonale au minimum.

3. Une déclaration de conformité du fabricant aux exigences de la présente division est remise lors de l'installation de l'équipement.