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Article 341-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 341-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Exigences relatives à l'installation.

A. - Connectivité & amp ; sources d'informations :

Les systèmes de visualisation des cartes électroniques sont raccordés afin de recevoir au moins les informations des appareils suivants :


- géopositionnement par satellite (Global Positioning System-GPS) ;

- appareil de mesure de la vitesse et de la distance sur l'eau (Marine Speed and Distance Measuring Equipment-SDME), lorsqu'il est prescrit ;

- système d'identification automatique (Automatic Identification System-AIS), lorsqu'il est prescrit ;

- gyrocompas, lorsqu'il est prescrit.


B. - Interface :

L'interfaçage des systèmes de visualisation des cartes électroniques et des appareils raccordés doit être conforme aux normes suivantes :


- CEI 61162-1 éd4. 0 (2010-11)-Partie 1 :

"Emetteur unique et récepteurs multiples"


- CEI 61162-2 éd1. 0 (1998-09)-Partie 2 :

"Emetteur unique et récepteurs multiples, transfert rapide de données"


- CEI 61162-3-Partie 3 :

"Réseau par liaison de données série d'instruments"

- éd1. 2 compilation avec :

- amendement 1 éd. 1.0 (2010-11)

- amendement 2 éd. 1.0 (2014-07)

- éd1. 0 (2008-05)

- am1 éd1. 0 (2010-06)-Amendement 1-Partie 3

- am2 éd1. 0 (2014-07)-Amendement 2-Partie 3.


C. - Tenue à jour des données cartographiques :

L'armement doit être titulaire d'une licence contractée auprès d'un distributeur agréé (1) garantissant la mise à jour des données cartographiques avec une périodicité au plus trimestrielle.

D. - Alimentation en énergie :

Le dispositif doit être alimenté par une source d'énergie de secours permettant une autonomie de 6 heures.

Une alarme signale toute perte d'alimentation par la source principale.

Un second équipement alimenté par une source indépendante est une solution alternative pour satisfaire à l'exigence ci-dessus.

E. - Manuel :

Un manuel utilisateur doit être disponible à bord.

Il est rédigé en français et précise :


- les limites d'utilisation ; et

- les opérations de maintenance préconisées.