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Article 341-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 341-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Objectif.

Les systèmes de visualisation des cartes électroniques et d'information ont pour principale fonction de contribuer à renforcer la sécurité de la navigation.

L'équipement doit permettre au navigateur d'effectuer de façon pratique et en temps voulu toutes les opérations :


- de planification et de surveillance de la route ;

- indiquer continuellement la position du navire.