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Article 341-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 341-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Champ d'application.

La présente division s'applique aux systèmes de visualisation des cartes électroniques embarqués sur les navires autres que de plaisance et à bord desquels un système approuvé (système de visualisation des cartes électroniques et d'information dit "ECDIS") n'est requis ni au titre des conventions internationales pertinentes, ni par le règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987.

La présente division s'applique aux navires visés au paragraphe 1 indépendamment de leur date de pose de quille.

Un navire équipé d'un système de cartes électroniques, sous réserve que la conformité de ce dernier aux dispositions de la présente division soit établie, n'est pas soumis à l'emport des cartes marines dites "papier".