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Article 6 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 juillet 2016 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime par la validation des acquis de l'expérience)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 juillet 2016 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime par la validation des acquis de l'expérience)


Tout brevet ou certificat délivré par validation des acquis de l'expérience est considéré comme ayant été délivré conformément à l'arrêté du ministre chargé de la mer relatif à la délivrance du brevet ou certificat demandé par la validation des acquis de l'expérience en vigueur à la date de délivrance du brevet ou certificat.
Tout brevet ou certificat délivré par validation des acquis entre le 1er septembre 2015 et le 1er septembre 2016 est considéré comme ayant été délivré conformément à l'arrêté du ministre chargé de la mer relatif à la délivrance du brevet ou certificat demandé en vigueur avant le 1er septembre 2015.