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Article D4211-14-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D4211-14-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les professionnels de santé déclarent ou signalent sans délai, à l'établissement pharmaceutique de l'Agence nationale de santé publique et à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, tout effet indésirable susceptible d'être lié à l'utilisation ou l'administration d'un produit figurant dans la liste mentionnée à l'article L. 4211-5-1 dont ils ont connaissance.