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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)

I. - Tout agent quittant ou ayant quitté la SNCF, SNCF Réseau ou SNCF Mobilités sans pouvoir prétendre à une pension d'ancienneté au titre de l'article 1er ni à une pension de réforme au titre de l'article 2 et qui compte au moins une année de services effectifs dans le cadre permanent de la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités a droit à une pension de retraite proportionnelle dès qu'il a atteint l'âge correspondant à celui d'ouverture du droit à la retraite défini à l'article 1er.


Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux agents ayant quitté la SNCF avant le 1er juillet 2008 ni aux personnes ayant conclu un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation affiliées en application des dispositions de l'article 2 du décret du 7 mai 2007 susvisé et qui n'ont pas été admises au cadre permanent.


II. - Les agents ayant un enfant vivant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % et comptant au moins quinze années de services effectifs, qui cessent leurs fonctions volontairement, sont admis au bénéfice immédiat d'une pension proportionnelle à condition qu'ils aient, pour cet enfant, interrompu ou réduit leur activité dans les conditions définies ci-après.


Sont assimilés à l'enfant mentionné à l'alinéa précédent les enfants énumérés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du I de l'article 16 que les intéressés ont élevés dans les conditions prévues au premier alinéa de cet article.


L'interruption d'activité prévue au premier alinéa du présent II doit avoir eu une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, d'un congé pour paternité, d'un congé d'adoption, d'un congé de présence parentale, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de disponibilité pour éducation d'enfants ou, pour les personnes ayant exercé une activité salariée ou non salariée antérieurement à leur recrutement par la SNCF, SNCF Réseau ou SNCF Mobilités, dans le cadre d'une interruption de cette activité, pour un motif de même nature, autorisée ou indemnisée au titre d'une disposition législative ou réglementaire. La réduction d'activité prévue au même alinéa doit avoir une durée continue de service à temps partiel telle que la quotité effectivement non travaillée sur cette durée continue soit au moins égale à deux mois. Sont prises en compte les périodes correspondant à un service à temps partiel pour élever un enfant de moins de seize ans. Toutefois, en cas de naissances ou d'adoptions simultanées, la durée d'interruption ou de réduction d'activité prise en compte au titre de l'ensemble des enfants en cause est celle exigée pour un enfant.


Cette interruption ou cette réduction d'activité doit avoir eu lieu pendant la période comprise entre le premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou l'adoption et le dernier jour du trente-sixième mois suivant la naissance ou l'adoption.


Cependant, pour les enfants énumérés aux 2°, 3°, 4° et 5° du I de l'article 16 que l'intéressé a élevés pendant au moins neuf ans avant leur vingt et unième anniversaire, l'interruption ou la réduction d'activité doit intervenir avant cette date.


Aucune durée minimale d'interruption ou de réduction d'activité n'est exigée lorsque la naissance, l'adoption ou la prise en charge de l'enfant est intervenue alors que l'intéressé n'exerçait aucune activité professionnelle sous réserve que la période pendant laquelle il n'exerçait pas d'activité professionnelle n'ait pas donné lieu à cotisation de sa part dans un régime de retraite de base.


Pour l'application de l'article 12 et du 2° du I de l'article 13, le nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum de pension est celui correspondant à la date à laquelle le droit à pension est ouvert en application du présent II.