I.-Le taux des cotisations à la charge des agents prévues au 1° de l'article 5 du présent décret est fixé à 0,15 de l'assiette définie à l'article précédent.
Par dérogation à l'alinéa précédent et en application des dispositions de l'article D. 711-4 du code de la sécurité sociale, le taux des cotisations est fixé à 4,9 % pour les agents relevant du deuxième alinéa de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale.
Le taux de la cotisation patronale prévue au 1° de l'article 5 du présent décret à la charge de la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilitésest fixé à 9,60 % de la même assiette. Ce taux, qui évolue par indexation sur celui de la cotisation patronale d'assurance maladie des entreprises relevant du régime général de sécurité sociale, est libératoire de tout engagement pour la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités.
II.-Les agents en congé de disponibilité, mentionnés à l'article 12 du chapitre 10 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel dans sa rédaction à la date de publication du décret créant l'annexe prévue au 2° du III de l'article 1er du décret du 7 mai 2007 susvisé, qui souhaitent effectuer le versement des cotisations ouvrières et patronales le font dans les conditions qui leur étaient applicables avant leur départ en congé avec un taux majoré de 4,75 %. Toutefois, sur justificatifs, ils sont remboursés de cette contribution complémentaire dans la limite du prélèvement effectué au titre de la contribution sociale généralisée sur les indemnités qu'ils ont perçues au cours de ce congé.
III.-En application des dispositions du deuxième alinéa des articles L. 131-2 et D. 711-2 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation à la charge des assurés au titre des indemnités complémentaires de cessation d'activité est de 1,7 %.
Par dérogation à l'alinéa précédent, et en application des dispositions du 2° de l'article D. 711-5 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation à la charge des assurés au titre des indemnités complémentaires de cessation d'activité et relevant du deuxième alinéa de l'article L. 131-9 est fixé à 4,9 %.
IV.-Le taux des cotisations prévues au 2° de l'article 5 du présent décret, à la charge des pensionnés titulaires d'une pension d'ancienneté, de réforme ou d'une pension proportionnelle au titre du décret du 30 juin 2008 susvisé et qui ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article R. 711-15 du code de la sécurité sociale, est fixé à 0,70 % du montant trimestriel de la pension inférieur à un plafond fixé à 5 128 euros.
En application des dispositions du 3° de l'article D. 711-5 du code de la sécurité sociale, le taux des cotisations à la charge des pensionnés mentionnés à l'alinéa précédent et relevant du deuxième alinéa de l'article L. 131-9 dudit code est fixé à 3,9 % du montant trimestriel de la pension de retraite inférieur au plafond défini à l'alinéa précédent et à 3,2 % du montant trimestriel de la pension de retraite supérieur à ce plafond.
V.-Le taux des cotisations à la charge des pensionnés relevant de l'article 33 du décret du 30 juin 2008 susvisé est fixé à 1 % du montant de leurs avantages de retraite complémentaire, conformément aux dispositions de l'article D. 711-3 du code de la sécurité sociale.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, et conformément aux dispositions de l'article D. 242-8 du code de la sécurité sociale, le taux des cotisations à la charge des pensionnés mentionnés à l'alinéa précédent et du deuxième alinéa de l'article L. 131-9 du même code est fixé à 3,2 % sur le montant de la retraite de base et à 4,2 % sur le montant des avantages de retraite complémentaire.
VI.-Les taux des cotisations dues par les anciens agents de l'ancien réseau Alsace-Lorraine mentionnés au I de l'article 1er-1 de l'annexe au décret du 7 mai 2007 susvisé sont les suivants :
2 % du montant trimestriel de la pension inférieur à un plafond fixé à 5 128 euros ;
0,84 % du montant trimestriel de la pension compris entre 5 128 euros et 7 692 euros ;
0,84 % du montant trimestriel de la pension supérieur à un plafond fixé à 7 692 euros.
Pour les anciens agents de l'ancien réseau Alsace-Lorraine relevant des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, les taux sont les suivants :
5,2 % du montant trimestriel de la pension inférieur à un plafond fixé à 5 128 euros ;
4,04 % du montant trimestriel de la pension compris entre 5 128 euros et 7 692 euros ;
3,2 % du montant trimestriel de la pension supérieur à un plafond fixé à 7 692 euros.
VII.-Les plafonds prévus aux paragraphes II et IV sont réduits de moitié concernant les titulaires d'une pension de réversion et revalorisés dans les mêmes conditions que les pensions.