Articles

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-730 du 7 mai 2007 relatif à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-730 du 7 mai 2007 relatif à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)

Relèvent du régime spécial et sont affiliés à ce titre à la caisse mentionnée à l'article 1er :

a) Les agents admis au cadre permanent de la SNCF tel qu'il est défini au chapitre 5 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel dans sa rédaction au 1er juillet 2008 ;

a bis) Les agents admis à compter du 1er juillet 2015 au cadre permanent de la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités tel qu'il est défini au chapitre 5 du statut des relations collectives entre SNCF, SNCF Réseau, SNCF Mobilités constituant le groupe public ferroviaire et leurs personnels ;

b) Les fonctionnaires en position hors cadres en poste à la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités ;

c) Les titulaires de pensions et de prestations servies en application du règlement des retraites du personnel de la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités ;

d) Les personnes ayant conclu après le 30 juin 2008 avec la SNCF un contrat d'apprentissage prévu à l'article L. 6221-1 du code du travail ou un contrat de professionnalisation prévu à l'article L. 6325-1 du même code ;

d bis) Les personnes ayant conclu à compter du 1er juillet 2015 avec la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités un contrat d'apprentissage prévu à l' article L. 6221-1 du code du travail ou un contrat de professionnalisation prévu à l'article L. 6325-1 du même code.