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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-730 du 7 mai 2007 relatif à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-730 du 7 mai 2007 relatif à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)

Le conseil d'administration de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français peut faire toute proposition aux ministres chargés du budget et de la sécurité sociale de modification législative ou réglementaire relative aux risques mentionnés au III de l'article 1er, et à son domaine de compétence.

Le conseil d'administration de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français est saisi, pour avis, par le ministre chargé du budget ou le ministre chargé de la sécurité sociale des projets de décrets relatifs à l'organisation et aux prestations du régime spécial du personnel de la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités, pour les risques définis au III de l'article 1er. Ces avis sont motivés. Ils doivent être notifiés à ces deux ministres dans les conditions fixées aux articles R. 200-3, R. 200-5 et R. 200-6 du code de la sécurité sociale.

Chaque année, l'évolution du montant des pensions, dans les conditions définies à l'article 30 du règlement du régime spécial de retraite du personnel de la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités, fait l'objet d'un débat au sein du conseil d'administration de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français. Il donne lieu à une délibération qui est transmise au Gouvernement.