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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-730 du 7 mai 2007 relatif à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-730 du 7 mai 2007 relatif à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)


La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer a recours à :

1. Des agents de la Société nationale des chemins de fer français affectés administrativement au service " caisses de prévoyance et de retraite " antérieurement à la date d'institution de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français, mentionnée à l'article 23. Ceux-ci sont mis à leur demande à la disposition de cette dernière, dans les conditions fixées par la réglementation du personnel de la Société nationale des chemins de fer français ;

2. D'autres agents de la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités pouvant être ultérieurement, à leur demande, mis à la disposition de la caisse, dans les conditions fixées par la réglementation du personnel de la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités. Ces mises à disposition font l'objet de conventions entre la caisse et la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités ;



3. Sur décision du directeur, à d'autres catégories de personnel en tant que de besoin. Pour l'application des articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de la sécurité sociale à ces personnels, les conventions collectives applicables sont celles prévues pour les organismes du régime général de sécurité sociale.