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Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-730 du 7 mai 2007 relatif à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-730 du 7 mai 2007 relatif à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)

La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français peut conclure en tant que de besoin avec la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités ou avec d'autres organismes de sécurité sociale des conventions de gestion portant sur l'exercice de tout ou partie des missions définies au 4° du I de l'article 3 et sur le fonctionnement de la caisse, qui sont soumises à l'approbation des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.


Ces conventions sont signées, pour le compte de la caisse, par le président du conseil d'administration et par le directeur.