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Article D551-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D551-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Outre les dispositions énumérées à l'article D. 551-2, les statuts de l'organisation de producteurs dans le secteur des fruits et légumes prévoient que :

a) Les droits de vote qu'un membre d'une organisation de producteurs peut détenir directement ne peuvent dépasser :

20 % des droits de vote, lorsqu'il contribue pour moins de 20 % à la valeur de la production commercialisée par l'organisation de producteurs ;

39 % des droits de vote, lorsqu'il contribue de 20 à 50 % à la valeur de la production commercialisée par l'organisation de producteurs ;

49 % des droits de vote, lorsqu'il contribue à plus de 50 % à la valeur de la production commercialisée par l'organisation de producteurs.

Afin d'éviter que toute personne physique ou morale détienne indirectement par le biais de personnes morales qu'elle contrôle plus de 49 % des droits de vote, les membres de l'organisation de producteurs adoptent des dispositions propres à éviter tout abus de pouvoir ou d'influence ;

b) Les adhérents peuvent renoncer à leur qualité de membre en informant par préavis l'organisation de producteurs au moins trois mois avant le 1er janvier de l'année suivant l'année de dépôt du préavis ou, sur décision de l'organisation, au moins trois mois avant la date de la fin d'exercice social. La renonciation prend effet au terme de ce préavis.