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Article D551-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D551-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Les agents de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 contrôlent chaque année le respect des critères de reconnaissance des organisations de producteurs et des associations d'organisations de producteurs conformément au règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 modifié.