Les exigences applicables aux équipements de travail mentionnés au
1° de l'article R. 4311-7 du code du travail
, neufs au sens de l'article R. 4311-1 du même code, sont définies :
1° Dans le cadre de la procédure de la réception UE, à l'article 18 du règlement du 5 février 2013 précité ;
2° Dans le cadre de la procédure d'homologation nationale définie aux articles 8 à 10 du présent décret, à l'annexe II de celui-ci.