Le ministre chargé de l'agriculture est l'autorité compétente pour l'application des règles de réception UE pour les exigences mentionnées à l'article 2 du présent décret.
Il peut désigner par arrêté :
a) Un organisme chargé du processus d'autorisation et de la délivrance des fiches de réception ;
b) Un service technique chargé des essais et de l'évaluation de la conformité de production.
Les relations entre ces organisme et service et le ministre de l'agriculture sont déterminées par voie de convention.