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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005 relatif aux règles, prescriptions et procédures applicables aux tracteurs agricoles ou forestiers et à leurs dispositifs)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005 relatif aux règles, prescriptions et procédures applicables aux tracteurs agricoles ou forestiers et à leurs dispositifs)

Les décisions d'homologation nationale par type ou à titre individuel sont notifiées au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de deux mois à compter de la date du dépôt du dossier complet. L'absence de notification dans ce délai vaut rejet de la demande.


En cas de rejet d'une demande d'homologation nationale par type, le demandeur peut former un recours gracieux auprès du ministre chargé de l'agriculture dans un délai d'un mois à compter de la réception de la décision. Le ministre statue sur le recours après avis du Conseil d'orientation des conditions de travail. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre vaut décision de rejet.