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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005 relatif aux règles, prescriptions et procédures applicables aux tracteurs agricoles ou forestiers et à leurs dispositifs)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005 relatif aux règles, prescriptions et procédures applicables aux tracteurs agricoles ou forestiers et à leurs dispositifs)

I.-Sauf pour les équipements de travail mentionnés au II, les tracteurs agricoles ou forestiers, d'occasion au sens de l'article R. 4311-2 du code du travail, doivent être conformes aux prescriptions techniques du chapitre IV du titre II du livre III de la quatrième partie de ce code lors d'une exposition, d'une mise en vente, d'une vente, d'une location, d'une mise à disposition ou d'une cession à quelque titre que ce soit, ou d'une utilisation.

II.-Les tracteurs agricoles ou forestiers d'occasion conformes, lors de leur mise en service à l'état neuf, aux exigences mentionnées à l'article 18 du règlement du 5 février 2013 précité ou à l'annexe II au présent décret demeurent soumis à ces mêmes exigences.

Les tracteurs agricoles au présent décret, y compris forestiers d'occasion conformes lors de leur mise en service à l'état neuf à un type régulièrement homologué au titre de la réglementation antérieure ou à un type bénéficiant d'une réception CE, et maintenus en état de conformité, sont considérés comme satisfaisant aux prescriptions techniques prévues au I.

III.-Lors des opérations mentionnées au I, les entités techniques, les systèmes et les composants d'occasion dont la défaillance éventuelle pourrait mettre en cause la santé et la sécurité des personnes, conformes lors de leur mise en service à l'état neuf à un type bénéficiant d'une réception CE ou UE, doivent garder les caractéristiques qu'ils avaient à l'état neuf et être accompagnés le cas échéant de toute restriction et instruction d'emploi et de montage nécessaires.