Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005 relatif aux règles, prescriptions et procédures applicables aux tracteurs agricoles ou forestiers et à leurs dispositifs)
Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005 relatif aux règles, prescriptions et procédures applicables aux tracteurs agricoles ou forestiers et à leurs dispositifs)
Postérieurement à sa mise sur le marché, un tracteur agricole ou forestier ne peut être mis en service que s'il est conforme au modèle pour lequel la réception CE ou UE ou l'homologation nationale a été délivrée.