Articles

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005 relatif aux règles, prescriptions et procédures applicables aux tracteurs agricoles ou forestiers et à leurs dispositifs)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005 relatif aux règles, prescriptions et procédures applicables aux tracteurs agricoles ou forestiers et à leurs dispositifs)

A la demande motivée d'une autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne, ou de sa propre initiative, lorsque le ministre chargé de l'agriculture possède des informations qui permettent d'établir que des tracteurs agricoles ou forestiers, des entités techniques, des systèmes ou des composants accompagnés d'un certificat de conformité ou portant une marque de réception UE ou d'homologation nationale ne sont pas conformes au type réceptionné ou homologué, il peut demander au responsable de la mise sur le marché d'en faire vérifier un ou plusieurs exemplaires. Celui-ci transmet aussitôt la demande au service technique agréé mentionné à l'article 6 du présent décret qui procède à la vérification sur le ou les exemplaires remis par le demandeur de telle sorte que le rapport de vérification soit remis au ministre et au responsable de la mise sur le marché dans un délai de trois mois suivant la date de la demande du ministre. Les frais de vérification sont à la charge du responsable de la mise sur le marché.


Dans le cas où l'accomplissement de la procédure de vérification n'est pas réalisé dans les délais impartis du fait du responsable de la mise sur le marché, la procédure prévue à l'article 24 peut être mise en oeuvre.