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Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005 relatif aux règles, prescriptions et procédures applicables aux tracteurs agricoles ou forestiers et à leurs dispositifs)

Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005 relatif aux règles, prescriptions et procédures applicables aux tracteurs agricoles ou forestiers et à leurs dispositifs)

Il y a non-conformité au type bénéficiant d'une réception UE ou d'une homologation nationale lorsqu'il est constaté, soit par rapport à la fiche de réception UE ou au dossier de réception UE, soit par rapport à la décision d'homologation nationale ou au dossier d'homologation nationale, des divergences qui n'ont pas été autorisées par les autorités compétentes.


Si un tracteur agricole ou forestier, une entité technique, un système, un composant accompagné d'un certificat de conformité ou portant une marque de réception UE ou d'homologation nationale n'est pas conforme au type qui a bénéficié de la réception UE ou de l'homologation nationale, le ministre chargé de l'agriculture prend les mesures nécessaires, en liaison éventuelle avec les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne concernées, pour faire en sorte que les exemplaires produits de tracteurs agricoles ou forestiers, de systèmes, de composants ou d'entité technique deviennent conformes au type réceptionné ou homologué. Ces mesures peuvent aller jusqu'au retrait de la réception UE ou de l'homologation nationale.


Dans ce cadre, le responsable de la mise sur le marché prend toute disposition pour informer les utilisateurs.