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Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005 relatif aux règles, prescriptions et procédures applicables aux tracteurs agricoles ou forestiers et à leurs dispositifs)

Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005 relatif aux règles, prescriptions et procédures applicables aux tracteurs agricoles ou forestiers et à leurs dispositifs)

En cas de risque grave pour la sécurité des personnes, l'exposition, la mise en vente, la vente, la location, l'importation, la mise à disposition ou la cession à quelque titre que ce soit, la mise en service et l'utilisation d'un ou de plusieurs tracteurs agricoles ou forestiers, entités techniques, systèmes ou composants qui présentent ce risque peuvent être interdites pour une durée maximale de six mois, même s'ils sont accompagnés d'un certificat de conformité en cours de validité ou sont marqués d'une façon adéquate. En cas d'urgence, l'interdiction susmentionnée peut être prise sans procéder aux consultations préalables prévues par les articles R. 4641-2 du code du travail et R. 717-74 du code rural et de la pêche maritime.

Au-delà de ce délai et, dans le cas où l'équipement concerné bénéficie d'une réception UE, après constat par la Commission européenne que la mesure est justifiée, l'interdiction mentionnée au premier alinéa peut être prolongée ou rendue définitive après consultation des organes mentionnés à ces mêmes articles.

Les décisions mentionnées aux alinéas précédents sont prises, après que le fabricant ou l'importateur a été mis en mesure de présenter ses observations, par le ministre chargé de l'agriculture, après information du Conseil d'orientation des conditions de travail. Les ministres chargés du travail, des transports, de l'industrie, des douanes et de la consommation sont également informés de ces décisions.