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Article D4122-4-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D4122-4-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Les commissions mentionnées à l'article D. 4122-4-2 comprennent chacune quatorze membres :

1° Le président du conseil national de l'ordre ou son représentant ;

2° Six médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes inscrits à l'ordre, désignés par le président ;

3° Cinq représentants des associations d'usagers du système de santé agréées en application de l'article L. 1114-1 et désignées par arrêté du ministre chargé de la santé ;

4° Le directeur du fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie défini à l' article L. 862-1 du code de la sécurité sociale ou son représentant ;

5° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant.

La présidence de chaque commission est assurée par le président du conseil national de l'ordre ou son représentant.

Les commissions se réunissent au minimum deux fois par an et peuvent prévoir l'audition de toute personnalité qualifiée dont la consultation leur paraît utile.