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Article D3134-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D3134-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le professionnel de santé mis à disposition continue de percevoir l'ensemble des éléments de la rémunération afférente à l'emploi qu'il occupait précédemment.

L'Agence nationale de santé publique rembourse à l'employeur les rémunérations et les cotisations lui incombant ainsi que, le cas échéant, la rémunération ou le traitement restant à la charge de l'employeur en cas d'accident ou de maladie imputables au service survenus lors de la mise à disposition.