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Article D3134-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D3134-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Une convention conclue entre le professionnel de santé mis à disposition et l'organisme d'accueil définit la nature des activités exercées et la durée de la mise à disposition.

L'organisme d'accueil fixe les conditions de travail des professionnels de santé mis à disposition.