Article D3134-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article D3134-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Une convention conclue entre le professionnel de santé mis à disposition et l'organisme d'accueil définit la nature des activités exercées et la durée de la mise à disposition.
L'organisme d'accueil fixe les conditions de travail des professionnels de santé mis à disposition.